Le juge risque en effet de créer de nouvelles inégalités s’il cherche à n’atteindre que l’égalité entre deux catégories d’employés (ATF 120 Ia 329). Dès lors, la seule conclusion que la Cour est en mesure d’admettre est de constater l’existence d’une inégalité de traitement entre la demanderesse et les nouveaux employés de l’EHM engagés dès le 1er janvier 2007, au sens de ce qui précède.