Une fois écartée, sa demande implicite de voir accorder à son action, déposée le 20 mars 2009 un effet rétroactif au 1er janvier 2007, clairement contraire à la jurisprudence applicable en la matière (cf. cons. 2 c ci-dessus), la résolution de l’inégalité constatée au détriment de la demanderesse ne se résume pas à l’application d’une simple règle de trois, au sens arithmétique du terme (ancienne classification, nouvelle classification, augmentation du nombre d’échelons) comme au sens des parties concernées (EHM, organes faîtiers de la CCT 21, Etat de Neuchâtel).