Sur ce point la demanderesse élève des revendications infondées lorsqu’elle requiert la prise en compte de ses années de pratique avant mai 1985. La portée de l’arrêt de la CDP du 29 octobre 2012 se limite à une reconnaissance adéquate de ses années d’ancienneté, (mais également égalitaire, au regard des possibilités de financement étatique), au sein du seul système de santé neuchâtelois. Sous réserve des exceptions précitées, et au regard donc des seules années d’ancienneté dans la fonction publique neuchâteloise, la différence de traitement entre anciens et nouveaux employés, découlant de l’article 5 RRE, que la demanderesse fait valoir, saute aux yeux.