L’EHM a refusé toutefois de lui appliquer ces mêmes critères puis a admis que cette situation devait être réexaminée. On ne saurait en tous les cas faire supporter à l’EHM les conséquences du fait qu’à leur engagement initial dans l’une des sept institutions de santé reprises par lui, un certain nombre d’employés n’ont pas su ou pu faire valoir, dans leur classification initiale à l’engagement, leurs années d’expérience de vie ou professionnelles au sens de l’article 5 RRE. Sur ce point la demanderesse élève des revendications infondées lorsqu’elle requiert la prise en compte de ses années de pratique avant mai 1985.