Pour les tribunaux de dernière instance cantonale, la situation s’est singulièrement compliquée lorsque le Tribunal fédéral a étendu (ATF 117 Ia 270) l’inégalité de traitement à la prise en compte d’un travail de "valeur égale" (Martenet, op. cit., notes 16 à 21) Toujours est-il que les critères jurisprudentiels développés sous considérant 4 ci-dessus conservent également dans ce cadre élargi leur pleine valeur. De surcroît et de jurisprudence constante, le Tribunal administratif puis la Cour de céans ont toujours considéré que pour se prononcer sur la présence d’une éventuelle inégalité de traitement, il devait être procédé à une analyse en deux étapes.