3 dans la cause P.) qu’un tel processus ne violait pas de droits acquis, ce d’autant que les salaires antérieurs étaient maintenus. En deuxième lieu, la Cour de céans a toujours retenu que des comparaisons entre fonctions devaient certes être examinées avec minutie mais surtout avec une extrême prudence. Dans un premier temps, la jurisprudence du Tribunal fédéral fondée sur l’égalité de traitement ne portait que sur une rétribution égale pour un même travail (Martenet, op. cit., p. 825-826). Pour les tribunaux de dernière instance cantonale, la situation s’est singulièrement compliquée lorsque le Tribunal fédéral a étendu (ATF 117 Ia 270)