124 II 436 cons. 7a). Ceci est aussi valable dans le cadre de l'application du droit : les autorités sont tenues, selon le principe de l'égalité de traitement, de traiter de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes, à moins qu'un motif objectif ne justifie un traitement différent (ATF 131 I 105 cons. 3.1 et les références, JT 2006 I 597-598; ATF 129 I 161 cons. 3.2 et les références, arrêt du TF du 02.04.2008 dans la cause A. et consorts [1C_358/2007] cons. 5). Le droit constitutionnel cantonal n'offre pas une protection plus étendue (art. 8 al. 1 Cst. neuchâteloise;