CDP.2011.341] cons. 1). c) La Cour de céans a toutefois déjà eu l'occasion de juger que, en cas de rémunérations inégales dont le caractère prétendument discriminatoire n'est pas fondé sur le sexe, seul vaut la garantie générale d'égalité de traitement qui ne confère pas de droit subjectif à un salaire égal, mais seulement le droit à l'élimination de l'inégalité, et donc pas de droit au paiement d'un salaire avec effet rétroactif, mais seulement la possibilité d'obtenir, pour l'avenir, la régularisation de l'inégalité de manière appropriée et dans un délai raisonnable (ATF 131 I 105, p. 110-111 cons. 3.6 et 7; arrêt du TF du 12.04.2006 [2P.287/2005] cons. 2.3).