{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-125_2013-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6412&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8f89ba1a53552c8ca1bbfa34b4ab5152"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.125", "INT.2013.376"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.10.2013 CDP.2009.125 (INT.2013.376)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inégalité de traitement entre personnel hospitalier de l'EHM engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT 21).\rClassification des infirmières urgentistes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:27:25", "Checksum": "8c43a49e1e023ecd1b478185074fbda4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.10.2013 CDP.2009.125 (INT.2013.376)\nRegeste:\nInégalité de traitement entre personnel hospitalier de l'EHM engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT 21).\rClassification des infirmières urgentistes.\n\n\nL’EHM a longuement soutenu en dernier lieu qu’en sa qualité d’organe d’application de la CCT 21 et de son RRE, il n’était pas en droit d’y déroger. Cet argument n’était pas dépourvu de pertinence interne, mais face à une violation assez évidente d’une disposition constitutionnelle, un organe d’application ne saurait se contenter de se retrancher derrière le principe de subordination. La CDP et le Tribunal fédéral l’ont d’ailleurs clairement écarté et le défendeur ne le reprend plus.\n6. Cela étant, la Cour de céans ne peut que constater que pour partie, le personnel des anciennes institutions, repris par l’EHM, dont la demanderesse, est effectivement victime d’une inégalité de traitement par rapport au nouveau personnel engagé, sans qu’aucune justification objective ne l’explique, et que les critères jurisprudentiels conduisant à un tel constat sont à l’évidence remplis. Le Tribunal fédéral (ATF 98 Ia 179 dans la cause V. contre Canton de Fribourg) puis le Tribunal de céans (arrêt de la Cour de droit public du 29.10.2012 dans la cause Groupement du personnel hospitalier contre EHM [CDP.2009.254]) n’en ont pas jugé différemment.\nLe principe selon lequel, dans le domaine de la rémunération des fonctions publiques, une rémunération égale doit être réservée à un travail égal, ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs, non réunis en l’espèce.\nToutefois, la correction par le juge d’une inégalité de traitement fait courir le risque manifeste d’en créer d’autres (ATF 123 I 1, 120 Ia 329). Une fois écartée, sa demande implicite de voir accorder à son action, déposée le 20 mars 2009 un effet rétroactif au 1er janvier 2007, clairement contraire à la jurisprudence applicable en la matière (cf. cons. 2 c ci-dessus), la résolution de l’inégalité constatée au détriment de la demanderesse ne se résume pas à l’application d’une simple règle de trois, au sens arithmétique du terme (ancienne classification, nouvelle classification, augmentation du nombre d’échelons) comme au sens des parties concernées (EHM, organes faîtiers de la CCT 21, Etat de Neuchâtel).\nCeci d’autant que la jurisprudence fédérale impose au juge constitutionnel ou administratif, en matière de droit à l’égalité de traitement, une retenue certaine (ATF 129 I 161 cons. 3.2). Les autorités cantonales disposent en effet d’un large pouvoir d’appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, 121 I 49) et le juge doit observer une retenue particulière non seulement lorsqu’il s’agit de comparer deux catégories d’ayants droit mais de juger ou remettre en cause l’ensemble d’un système de rémunération, tant il est évident que l’issue du présent litige ne saurait concerner que la demanderesse. Le juge risque en effet de créer de nouvelles inégalités s’il cherche à n’atteindre que l’égalité entre deux catégories d’employés (ATF 120 Ia 329).\nDès lors, la seule conclusion que la Cour est en mesure d’admettre est de constater l’existence d’une inégalité de traitement entre la demanderesse et les nouveaux employés de l’EHM engagés dès le 1er janvier 2007, au sens de ce qui précède. Il ne lui appartient pas de déterminer les correctifs propres à y remédier mais à l’EHM de procéder à un réexamen individuel de la classification de la demanderesse, selon des critères respectant l’égalité de traitement entre anciens et nouveaux employés de l’EHM, la Cour de céans étant pleinement consciente que ce réexamen pourrait entraîner une révision intégrale du système de transposition adopté à fin 2006 pour l’ensemble du personnel soumis à la CCT 21 de droit public, en fonction des possibilités financières du système de santé neuchâtelois.\nLa Cour de céans rappellera par ailleurs que ce réexamen devra se faire dans un délai approprié (ATF du 2.7.1999, SGGVP 1999 2; ATA BE du 13.6.2005, JAB 2006 58; arrêt du Tribunal fédéral du 11.03.2008, [1C_230/2007], ZBl 2009 258). Elle relèvera en dernier lieu qu’au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 Ia 107, p. 116 ss), il est admissible de considérer une situation conjoncturelle délicate, telle qu’alléguée par le défendeur, comme une circonstance objective justifiant une différence temporaire de salaire, pour autant qu’elle ne soit en rien liée au sexe des travailleurs concernés.\nCe qui revient à dire qu’outre l’exclusion d’un effet rétroactif de la demande au 1er janvier 2007, la demanderesse n’a pas, par principe, un droit immédiat à la correction de sa classification salariale au 20 mars 2009 (date du dépôt de la demande, selon les arrêts de la Cour de céans cités sous cons. 2 c, qui ne portaient toutefois que sur des cas individuels et pas sur la remise en cause de la globalité d’un système), ou au 1er janvier 2010, date à laquelle les effets des mesures correctrices adoptées par le Conseil d’Etat le 15 juin 2007 prennent fin, sous réserve de l’attribution des trois échelons correctifs auxquels elle a eu droit, ou même au 2 avril 2013, date de l’arrêt du Tribunal fédéral rendant définitif et exécutoire le premier arrêt de principe de la CDP constatant une telle inégalité générale découlant du nouveau système, la jurisprudence n’ayant apparemment jamais précisé la durée du délai adéquat que doit respecter l’administration, après constat judiciaire d’une inégalité générale de traitement suite à l’introduction d’un nouveau système salarial et de fonction."}