{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-125_2013-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6412&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8f89ba1a53552c8ca1bbfa34b4ab5152"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.125", "INT.2013.376"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.10.2013 CDP.2009.125 (INT.2013.376)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inégalité de traitement entre personnel hospitalier de l'EHM engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT 21).\rClassification des infirmières urgentistes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:27:25", "Checksum": "8c43a49e1e023ecd1b478185074fbda4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.10.2013 CDP.2009.125 (INT.2013.376)\nRegeste:\nInégalité de traitement entre personnel hospitalier de l'EHM engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT 21).\rClassification des infirmières urgentistes.\n\n\nPar ailleurs, le système de transposition franc par franc dans une nouvelle échelle de fonction et de collocation entraîne inévitablement, selon la situation connue chez l’ancien employeur, ses conditions salariales et les conditions d’engagement initiales (voir considérant 5 b ci-dessous), des différences de collocations chez le nouvel employeur, à fonctions et tâches égales (ici la \"famille de fonctions\" Soins II, classes 6, 7 ou 8). La jurisprudence tolère, comme déjà précisé ci-dessus, que de telles inégalités temporaires initiales puissent subsister, pour autant qu’elles soient corrigées par la suite. Tel a été le cas ici d’une part par la décision prise par le Conseil d’Etat le 15 juin 2007 (rattrapage d’une part, blocage temporaire, jusqu’à mise à niveau des situations surévaluées en raison de l’application du système de transposition franc par franc, ce que la demanderesse néglige de mentionner lorsqu’elle se plaint de la situation de certaines collègues mieux classées qu’elle), d’autre part, par l’engagement de la Commission faîtière de faire réexaminer par la Commission paritaire de collocation la situation des infirmières urgentistes. La problématique de la relation avec les patients et les situations d’urgences et sa sous- estimation, jusqu’il y a peu, dans la classification du personnel qui en est chargé a d’ailleurs déjà fait l’objet de quelques arrêts topiques (pour un cas particulièrement complexe mais avant tout fondé sur la discrimination homme/femme, cf. l’ATF 131 II 393). Les décisions de la Commission de collocation du 20 octobre 2009 et de la commission faîtière du 29 octobre 2009 en tiennent compte.\nLa demanderesse ne peut non plus rien déduire de la jurisprudence de la Cour de céans dans la cause P. (arrêt du 4.12.2012 [CDP.2009.288] cons. 4b, plus spécialement p. 14-15) puisque cette affaire concernait la rectification d'une erreur initiale de collocation (\"oubli\" des éducatrices de la petite enfance) avec effet ex tunc au 1er janvier 2007 et non pas, comme en l'espèce, une nouvelle évaluation de fonction et une révision de la cohérence du système, avec effet ex nunc mais au plus tôt le 1er janvier 2010 (2011 pour la demanderesse vu l'obtention de son DAS à fin 2010 seulement), visant à mieux définir ou redéfinir les exigences liées à l'octroi de la classe 8 pour les infirmières-urgentistes, avec introduction de l'obligation de détenir un DAS en soins d'urgence et soins aigus.\nUne expertise statistique et comparative portant sur l'ensemble des employés de la CCT 21 de la chaîne 103, Soins II, n'apporterait en l'état strictement plus rien sur ces points et serait dénuée de tout intérêt.\nLe grief de violation du principe de l’égalité de traitement, en matière de collocation est ainsi définitivement mal fondé.\n5. Il en va par contre différemment si l’on prend en considération, dès le 1er janvier 2007, les conditions d’engagement et de rémunération du nouveau personnel de l’EHM en comparaison de celles du personnel EHM repris des anciennes institutions.\nL’article 5 du RRE stipule que chaque fonction est colloquée dans une chaîne et dans une classe de la grille des fonctions. A l'entrée en service le salaire est fixé en tenant compte de l'expérience acquise et attestée selon les critères suivants :\n· Les années d'expérience professionnelle dans une fonction équivalente donnent droit chacune à un échelon.\n· Les années d'expérience professionnelle utile à la fonction donnent droit chacune à trois quarts d'échelon.\n· L'expérience professionnelle, selon les alinéas 2 et 3, est comptée pour moitié lorsque le taux de l'activité exercée a été inférieur à 40 %.\n· Les années d'autres expériences professionnelles ou d'expérience de vie donnent droit à un quart d'échelon. Elles sont comptées dès la fin de la formation requise pour la fonction exercée ou dès l'âge légal de la majorité civile.\n· Le salaire est fixé à l'échelon supérieur lorsque le résultat aboutit à des parts d'échelons.\nOr à l’évidence et au regard notamment du cas précis de la demanderesse, la transposition des salaires franc pour franc fait perdre à certains employés de longue date de la fonction publique neuchâteloise dans le domaine de la santé un nombre d’échelons parfois important (en l’occurrence 7 si l’on se place au 1.1.2007) en comparaison des conditions d’engagements offertes aux nouveaux employés de l’EHM dès le 1er janvier 2007, à expérience et fonction égales. L’EHM a refusé toutefois de lui appliquer ces mêmes critères puis a admis que cette situation devait être réexaminée.\nOn ne saurait en tous les cas faire supporter à l’EHM les conséquences du fait qu’à leur engagement initial dans l’une des sept institutions de santé reprises par lui, un certain nombre d’employés n’ont pas su ou pu faire valoir, dans leur classification initiale à l’engagement, leurs années d’expérience de vie ou professionnelles au sens de l’article 5 RRE. Sur ce point la demanderesse élève des revendications infondées lorsqu’elle requiert la prise en compte de ses années de pratique avant mai 1985. La portée de l’arrêt de la CDP du 29 octobre 2012 se limite à une reconnaissance adéquate de ses années d’ancienneté, (mais également égalitaire, au regard des possibilités de financement étatique), au sein du seul système de santé neuchâtelois.\nSous réserve des exceptions précitées, et au regard donc des seules années d’ancienneté dans la fonction publique neuchâteloise, la différence de traitement entre anciens et nouveaux employés, découlant de l’article 5 RRE, que la demanderesse fait valoir, saute aux yeux.\nSur cette question, l’EHM ne nie plus l’évidence."}