{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-125_2013-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6412&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8f89ba1a53552c8ca1bbfa34b4ab5152"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.125", "INT.2013.376"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.10.2013 CDP.2009.125 (INT.2013.376)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inégalité de traitement entre personnel hospitalier de l'EHM engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT 21).\rClassification des infirmières urgentistes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:27:25", "Checksum": "8c43a49e1e023ecd1b478185074fbda4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.10.2013 CDP.2009.125 (INT.2013.376)\nRegeste:\nInégalité de traitement entre personnel hospitalier de l'EHM engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT 21).\rClassification des infirmières urgentistes.\n\n\nEn premier lieu et dans une jurisprudence constante (pour l’arrêt le plus récent voir la décision du 8 mai 2013, CDP 2010.239), la Cour de céans a toujours relevé que l’introduction d’une nouvelle collocation des fonctions et l’introduction d’une nouvelle grille salariale entraîne inévitablement des modifications de dénominations de fonctions et de classes. La Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser, lors de la restructuration récente de la Police neuchâteloise (arrêts non publiés CDP.2011.299 et CDP.2011.300 ; cf. également et par analogie l’arrêt CDP du 27.02.2013 [CDP.2012.109] notamment le cons. 3 dans la cause P.) qu’un tel processus ne violait pas de droits acquis, ce d’autant que les salaires antérieurs étaient maintenus.\nEn deuxième lieu, la Cour de céans a toujours retenu que des comparaisons entre fonctions devaient certes être examinées avec minutie mais surtout avec une extrême prudence. Dans un premier temps, la jurisprudence du Tribunal fédéral fondée sur l’égalité de traitement ne portait que sur une rétribution égale pour un même travail (Martenet, op. cit., p. 825-826). Pour les tribunaux de dernière instance cantonale, la situation s’est singulièrement compliquée lorsque le Tribunal fédéral a étendu (ATF 117 Ia 270) l’inégalité de traitement à la prise en compte d’un travail de \"valeur égale\" (Martenet, op. cit., notes 16 à 21) Toujours est-il que les critères jurisprudentiels développés sous considérant 4 ci-dessus conservent également dans ce cadre élargi leur pleine valeur.\nDe surcroît et de jurisprudence constante, le Tribunal administratif puis la Cour de céans ont toujours considéré que pour se prononcer sur la présence d’une éventuelle inégalité de traitement, il devait être procédé à une analyse en deux étapes. Il convient d’abord de comparer les situations données pour définir si elles présentent ou non des différences pertinentes. Dans l’affirmative, il convient d’examiner ensuite les conséquences qu’il faut y attacher et si un traitement différent se justifie (ATA non publié du 07.05.2008 [TA.2005.346] dans la cause W.). L’élucidation doit se faire de manière très concrète, pour éviter des ressemblances (ou dissemblances) fortuites (Moor, Droit administratif, vol. 1, p. 461).\nDans la mesure où les tâches des sages-femmes ou infirmières sages-femmes ou encore des infirmières chargées des dialyses sont à l’évidence très différentes de celles d’infirmières urgentistes, on voit mal comment un Tribunal pourrait procéder à l’analyse précitée, sans empiéter sur le très large pouvoir d’appréciation reconnu à l’autorité de première instance (ATA du 29.10.2010 [TA.2008.382] dans la cause H.), soit en l’occurrence les organes de la CCT. La mise sur pied d’un système de transposition d’anciennes classes de fonctions et classes de traitement hétéroclites (5 grilles de fonctions et de traitement appliquées de manière très diverse par 45 employeurs antérieurs) en un système unique et harmonisé qui ne péjore en tout cas pas la situation salariale du personnel de santé relevait en outre d’un défi majeur. Comme déjà précisé, les organes de la CCT 21 (et notamment la commission de collocation et ses trois sous-groupes) ont procédé à l’établissement d’une nouvelle classification unifiée des fonctions (121 fonctions groupées en 9 \"familles\") en recourant aux services de l’entreprise zurichoise GFO, issue de l’EPFZ et spécialisée en la matière. Le recours à un expert externe est d’ailleurs préconisé par Martenet (L’égalité de rémunération dans la fonction publique, PJA 7/97, p. 827 ; cf. également les ATF 121 I 49 et 117 Ia 262 ainsi que l’arrêt du TA de Zoug du 19.11.2008 [PB 2007.00046]; pour une solution beaucoup plus restrictive limitant l’appréciation d’une fonction aux seuls organes internes et hiérarchiques d’une unité administrative, cf. l’ATAF du 13.07.2012 dans la cause A-134/2012) et on voit mal quel expert externe plus idoine que GFO, qui a déjà participé à la restructuration des systèmes organisationnels et salariaux des hôpitaux de plusieurs villes et cantons suisses, notamment, aurait pu être trouvé. La Cour de céans se gardera bien en conséquence d’entrer en matière sur les griefs de la demanderesse à l’égard d’autres types d’infirmières. Si ce n’est qu’elle relèvera que soutenir que les tâches des infirmières du service des urgences sont supérieures à celles d’autres infirmières peut paraître assez regrettable, notamment à l’égard des sages-femmes et infirmières sages-femmes.\nCela étant, il n’y a pas lieu de mettre en doute les points de vue de la commission de collocation, de la commission faîtière et de la direction de l’EHM, selon lesquels il existe des raisons objectives et fondées de ne pas accorder à la demanderesse une collocation initiale en classe 8.\nEn troisième lieu, les cours de formation qu’a suivis la demanderesse, pour méritoires qu’ils soient, ne paraissent guère déterminants. Dans des domaines professionnels en constante évolution, les exigences de mises à jour des connaissances et de formation permanente (à différencier des formations complémentaires et supérieures exigées par la fonction, ce qui n’est pas le cas des cours dont se prévaut la demanderesse) sont des exigences normales pour tous."}