{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-125_2013-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6412&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8f89ba1a53552c8ca1bbfa34b4ab5152"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.125", "INT.2013.376"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.10.2013 CDP.2009.125 (INT.2013.376)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inégalité de traitement entre personnel hospitalier de l'EHM engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT 21).\rClassification des infirmières urgentistes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:27:25", "Checksum": "8c43a49e1e023ecd1b478185074fbda4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.10.2013 CDP.2009.125 (INT.2013.376)\nRegeste:\nInégalité de traitement entre personnel hospitalier de l'EHM engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT 21).\rClassification des infirmières urgentistes.\n\n\nI. Suite à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 29 octobre 2012 dans la cause Groupement du personnel hospitalier contre EHM (CDP.2009.254) porté devant le Tribunal fédéral, la procédure a été suspendue par ordonnance du juge instructeur, malgré une opposition, une nouvelle fois fort peu compréhensible, de la demanderesse, déposée le 27 décembre 2012 et faisant état de son ignorance de l’arrêt précité, alors qu’il était publié, en priorité, dès le 1er novembre 2012 sur le site internet du pouvoir judiciaire. La Haute Cour ayant confirmé, le 2 avril 2013, l’arrêt précité de la Cour de céans, les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite à donner à la présente procédure. Dans ses observations du 23 juillet 2013, l’EHM a précisé qu’il allait naturellement se soumettre aux arrêts cantonal et fédéral constatant une inégalité de traitement entre anciens employés (dont la demanderesse) repris par l’EHM et nouveaux engagés dès 2007, mais que le réexamen de la situation de l’ensemble de ce personnel prendrait un temps certain et qu’il ne pourrait être achevé, probablement, que pour la fin de l’automne 2013. Il a relevé par ailleurs que la problématique de la collocation de la demanderesse était résolue depuis le 1er janvier 2011, la collocation des infirmières urgentistes en classe 8 ayant été admise par la commission paritaire et la commission faîtière, pour autant que celles-là soient titulaires d’un DAS en soins d’urgence.\nLe défendeur a dès lors proposé que X. retire son action, dans la mesure où il s’engageait de son côté à donner suite au réexamen de la prise en compte de ses années d’ancienneté au même titre que pour l’ensemble des employés repris par l’EHM et dans la mesure également où celle-ci, ayant effectué et réussi son DAS en soins d’urgence le 21 décembre 2010, avait été colloquée, dès le 1er janvier 2011, en classe de traitement 8 et non plus 7, la différence de classification intermédiaire restant par contre parfaitement légitime pour les années antérieures au regard de la transposition franc par franc imposée et de l’absence de pertinence des formations antérieures complémentaires dont elle entendait se prévaloir.\nLa demanderesse pour sa part a déclaré le 19 août 2013 maintenir intégralement sa demande. S’agissant de sa collocation, elle persiste à réclamer que celle-ci soit arrêtée au niveau 8 dès le 1er janvier 2007 et non pas dès le 1er janvier 2011, vu ses formations complémentaires spécialisées et la classification d’autres infirmières. S’agissant de l’inégalité de traitement dans l’octroi des échelons d’ancienneté qui lui seraient dus, elle prétend toujours qu’elle aurait droit à une décision rapide, personnelle et particulière de la Cour de céans (ou de l’EHM) et confirme avoir droit à l’octroi immédiat de 22 échelons dans sa classe de traitement dès 2007, nonobstant les arrêts rendus dans les causes précitées ou similaires.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal qui a succédé au Tribunal administratif dès le 1er janvier 2011 (art. 47, 83 OJN) connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). L'action, n’est soumise à aucun délai, sauf disposition légale contraire (art. 60 al. 1 LPJA). Par ailleurs, les procédures de recours internes mises sur pied par les instances faîtières de la CCT 21 et de l’EHM ont été reconnues comme illégales par la Cour de céans (ATA du 12.02.2009 dans la cause F. [TA.2008.385]). C’est dès lors bien dans le cadre d’une action de droit administratif opposant la demanderesse à l’EHM que doit être examiné le présent litige, les décisions antérieures de la CCT 21 et de l’EHM ou de leurs organes étant nulles et n’ayant que valeur de prises de position (arrêt de la CDP du 22.6.2012 [CDP 2011.174], cons. 2 et 3 dans la cause X.). Peu importe dès lors ici les multiples décisions, absences de décisions ou autres échanges y relatifs que les parties en la cause n’ont pas jugé utile de produire.\nb) Par personnes ayant qualité pour recourir au sens de l'article 32 LPJA, on entend celles qui peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à ce qu’une décision contestée soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA). Les mêmes dispositions sont applicables à l’action de droit administratif (art. 58 à 60 LPJA). Directement touchée par les effets de sa nouvelle collocation salariale, la demanderesse a manifestement qualité pour agir."}