{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-125_2013-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6412&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8f89ba1a53552c8ca1bbfa34b4ab5152"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.125", "INT.2013.376"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.10.2013 CDP.2009.125 (INT.2013.376)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inégalité de traitement entre personnel hospitalier de l'EHM engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT 21).\rClassification des infirmières urgentistes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:27:25", "Checksum": "8c43a49e1e023ecd1b478185074fbda4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.10.2013 CDP.2009.125 (INT.2013.376)\nRegeste:\nInégalité de traitement entre personnel hospitalier de l'EHM engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT 21).\rClassification des infirmières urgentistes.\n\n\nE. Dans ses observations du 15 avril 2009, la Direction générale de l’EHM conclut au rejet de l'action, sous suite de frais mais sous réserve d’une réévaluation détaillée de la fonction de l'intéressée par la Commission de collocation. Comme dans d’autres recours connexes, elle allègue que c'est de manière délibérée que les organes de la CCT 21 ont constitué, dans un cadre financier limité, deux collectifs de personnel distincts, l'un comprenant les anciens employés des établissements constituant l'EHM auxquels a été appliqué le système de transposition salariale au franc pour franc et qui bénéficient par ailleurs de nettes améliorations financières et de leurs conditions de travail et l'autre constitué par les nouveaux engagés, qui bénéficient seuls de conditions de l'article 5 du règlement. Le conseil d’administration de l'EHM relève par ailleurs que les mesures correctrices prises en juin 2007 ont permis de rectifier les pertes d’indemnités et d'échelon, que le principe de l'égalité de traitement a été respecté, que le règlement ne contient aucune disposition transitoire permettant l'application de son article 5 à l'ancien personnel et ne permet pas de dérogation et que l'EHM est lié par la CCT 21, tenu de l'appliquer et soumis aux décisions de la Commission faîtière. Elle soutient par ailleurs que les arguments que fait valoir l’intéressée, en matière de formations complémentaires, restent irrelevants dans sa collocation, dans la mesure où ces formations ne sont pas requises par son poste et qu’en accordant à l’intéressée une classe 7, ses droits salariaux sont garantis tant qu’elle n’atteint pas l’échelon maximal de cette classe. A supposer qu’elle doive être colloquée en classe 8, le nombre d’échelons attribués serait inférieur en application du principe de transposition. Elle relève en outre que la réévaluation des fonctions (soit en l’occurrence celle des infirmières au service des urgences), ne relève pas de ses compétences mais de celles de la Commission de collocation, sur proposition de la Commission faîtière.\nLe 4 mai 2009, cette commission a confirmé que la Commission faîtière (décision du 4.3.2009) l’avait chargée d’une réévaluation de la collocation des infirmières en soins d’urgence et soins aigus (classe 8) mais qu’elle ne disposait pas encore des renseignements nécessaires, ce d’autant que la présente procédure était en cours.\nF. Dans sa réplique du 29 mai 2009, la demanderesse modifie ses conclusions et requiert que son poste soit placé en classe 8, échelon 22, dès 2007 et en classe 8, échelon 24 dès 2009. Elle maintient sa motivation première, détaille les raisons pour lesquelles ses formations complémentaires antérieures devraient être prises en compte dans sa collocation et les raisons pour lesquelles elle serait victime d’une inégalité de traitement à l’égard d’autres catégories d’infirmières.\nG. Dans sa duplique du 15 juillet 2009, le défendeur a maintenu qu’à priori la collocation en classe 7 de la demanderesse était adéquate, qu’elle avait été effectuée de manière objective par des personnes spécialisées et qu’il appartenait par ailleurs à la commission de collocation de réexaminer une éventuelle collocation des infirmières urgentistes en classe 8 et les conditions y relatives si correction il y avait. Elle a par ailleurs confirmé que la transposition franc par franc avait été correctement effectuée et que la demanderesse, en situation salariale bloquée auprès de son ancien employeur depuis 2003, avait normalement bénéficié des trois échelons de rattrapage décidés par le Conseil d’Etat.\nH. Le 20 octobre 2009, la Commission paritaire, suivie par la Commission faîtière le 29 octobre 2009, ont réévalué la fonction d’infirmière en soins d’urgence en classe 8, pour autant que l’infirmière soit titulaire d’un DAS (diplôme post-grade d’études avancées en soins d’urgence et soins aigus), cette collocation réévaluée entrant en vigueur le 1er janvier 2010. Aucune des parties n’a estimé bon d’en informer l’autorité de céans, avant le 5 décembre 2012, la demanderesse soutenant même de manière peu compréhensible dans son écriture du même jour n’avoir aucune nouvelle de cette prétendue collocation rectifiée sollicitée depuis des années, alors qu’elle a reçu le 4 avril 2011, et contresigné le 8 avril 2011 déjà, un avenant à son contrat de travail, suite à l’obtention de son DAS le 21 décembre 2010 auprès de la HES-SO Santé-social du Valais. Cet avenant précise que la demanderesse est bel et bien colloquée dès le 1.1.2011 dans la chaîne 103, classe 8, échelon 22, comme infirmière urgentiste à 80 %."}