{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-10-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-125_2013-10-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6412&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8f89ba1a53552c8ca1bbfa34b4ab5152"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.125", "INT.2013.376"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.10.2013 CDP.2009.125 (INT.2013.376)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inégalité de traitement entre personnel hospitalier de l'EHM engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT 21).\rClassification des infirmières urgentistes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:27:25", "Checksum": "8c43a49e1e023ecd1b478185074fbda4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.10.2013 CDP.2009.125 (INT.2013.376)\nRegeste:\nInégalité de traitement entre personnel hospitalier de l'EHM engagé avant ou après le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur du nouveau système salarial de la CCT 21).\rClassification des infirmières urgentistes.\n\n\nB. X. a été engagée comme infirmière en soins par l’Hôpital de la Ville de la Chaux-de-Fonds dès 1987, avec un taux d’activité de 50 %. Comme tous les employés de cet établissement, elle a été informée vraisemblablement en juin 2004 (la pièce ne figure pas au dossier, les preuves littérales produites tant par la demanderesse que par le défendeur étant totalement lacunaires) qu’elle serait à l’avenir non plus soumise aux dispositions communales relatives au personnel de la fonction publique de la ville mais à la nouvelle CCT 21 de droit public, applicable au personnel de santé du canton de Neuchâtel, dès le 1er juillet 2004. Dès le 1er janvier 2006, elle a été au surplus intégrée au personnel hospitalier de l’EHM, l’Hôpital de la Ville de La Chaux-de-Fonds étant à cette date absorbé par le nouvel établissement cantonal multisite. Suite à la réception de la projection 2007 de son salaire, qui lui a été notifiée en décembre 2006 par l’EHM, l’intéressée s’est opposée auprès de la direction des ressources humaines de l’EHM, (apparemment le 6.3.2007 mais une fois de plus cette pièce ne figure dans aucun des dossiers produits) d’une part à la collocation de sa fonction dans la nouvelle grille des fonctions (famille de fonction : soins; chaîne de fonction 103 : infirmière en soins 2; classe 7; service des urgences, emploi à 70 %), d’autre part à la transposition de son salaire et notamment à l’absence de reconnaissance d’une partie de ses années d’expérience dans l’octroi des échelons d’ancienneté (échelon 15 reconnu, au lieu d’échelon 22 selon elle).\nEn septembre 2007, sans autre précision de date, suite à l’adoption par le Conseil d’Etat de mesures correctives, elle a été informée que son opposition à sa nouvelle collocation était rejetée par la Direction de l’EHM mais que l’absence de prise en compte d’une partie de ses années d’ancienneté serait partiellement compensée par l’octroi de trois échelons supplémentaires successifs avec effet au 1er janvier 2007 (rétroactif), 1er janvier 2008 et 1er janvier 2009. L’intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Commission de collocation de la CCT 21 en concluant à ce qu’il lui soit accordé non pas 15 échelons (situation rétroactive au 1.1.2007) mais 22, au regard de ses 22 années d’activité dans le secteur de la santé publique, ceci d’une manière équivalente aux règles applicables au nouveau personnel de l’EHM engagé dès le 1er janvier 2007. Elle a d’autre part confirmé que sa fonction devait relever de la classe 8 et non 7. Comme le mémoire de recours précité, l’ensemble des échanges qui s’en sont suivis manque totalement dans les dossiers produits. Toujours est-il que par décision du 13 février 2009, la Commission de collocation a maintenu la collocation contestée, motif pris que le cahier des charges de l’intéressée (il doit s’agir plutôt du descriptif de fonction, puisque le dossier ne contient aucun cahier des charges) ne nécessitait pas de formation spécifique.\nC. X. a saisi, le 20 mars 2009, le Tribunal administratif d'un recours contre la décision de la Commission de collocation, au sens de l’article 49 LPJA., Sous réserve d’une expertise statistique visant à définir et comparer les collocations des employés soumis à la CCT 21 dans la chaîne 103, elle conclut à ce que le tribunal saisi annule la décision de la Commission et colloque la demanderesse en classe 8, échelon 22, ou subsidiairement renvoie le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Elle allègue principalement que l'article 5 du règlement sur la rémunération de la CCT 21 n'est pas respecté à son égard par la transposition salariale effectuée au 1er janvier 2007, que cet irrespect est constitutif d'une violation de l'article 8 Cst. neuchâteloise et 8 Cst. féd. et d'une inégalité de traitement entre anciens employés repris par l'EHM et nouveaux employés engagés par celui-ci. Elle allègue de plus que les mesures de correction prises par le Conseil d'Etat le 25 juin 2007 ne rectifient que de manière limitée ou arbitraire les inégalités constatées dans son cas et requiert de l'EHM qu'il lui reconnaisse intégralement ses années d'ancienneté et d'expérience professionnelle dans sa classification salariale. Pour le surplus, elle maintient que la collocation de sa fonction en classe 7 est erronée et constitue une inégalité de traitement supplémentaire, notamment au regard de ses formations complémentaires personnelles ou en comparaison avec d’autres collègues du même secteur ou d’autres professions du monde hospitalier. Elle relève que si sa collocation en classe 7 découle bien d’un cahier des charges n’impliquant aucune spécialisation certifiée, il est incompréhensible que l’EHM requière de sa part qu’elle suive une formation post-grade de deux ans en soins d’urgence et soins aigus. Elle indique pour le surplus avoir saisi la Commission paritaire de la CCT 21 de sa situation particulière et plus généralement de la collocation des infirmières urgentistes.\nD. Le 26 mars 2009, les parties ont été informées que, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 29.3.2004 dans la cause S [TA.2002.136]), le recours déposé serait traité comme une action de droit administratif au sens des articles 58 et 59 LPJA."}