Il est également vrai, comme le souligne la recourante, que la perception de droits de mutation sur l'acquisition de l'immeuble où elle dispense son enseignement va aboutir à ce qu'une part de la subvention de fonctionnement qui lui est attribuée par l'Etat va servir à payer les lods. Cette conséquence, certes inadéquate, demeure cependant de minime importance sous l'angle financier, et ne saurait à elle seule justifier l'exonération des droits de mutation requise. 8. Le recours est rejeté. La recourante qui succombe doit supporter les frais de justice.