Il n'est donc pas possible de savoir si elle a demandé à être libéré de l'assujettissement au sens de l'article 10 al. 2 let. c LTVA, comme institution d'utilité publique réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 150'000 francs provenant de prestations imposables, ou si ses prestations d'enseignement sont exclues du champ de l'impôt au sens de l'article 21 al. 2, chiffres 10 et 11 LTVA. L'exonération qu'elle demande doit donc être appréciée pour les seuls droits de mutation, et non en fonction de son traitement pour d'autres impôts. Il n'est pas possible de tracer un parallèle pour le présent cas avec une autre exonération d'impôt.