Suivant les circonstances, l’exercice d’une activité lucrative pour atteindre les buts de l'institution peut être admis, mais l’activité lucrative doit rester subsidiaire par rapport à l’activité altruiste. L’exonération peut n’être que partielle, par exemple parce que l’entier du bénéfice et du capital d’une personne morale n’est pas affecté exclusivement et irrévocablement au but justifiant l’exonération (no II 2b). 5. a) En l'espèce, la recourante est une fondation de droit privé dont le but statutaire, circonscrit précisément, a été complété par l'indication qu'elle ne poursuit pas de but lucratif.