Les activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire, écologique, éducatif, scientifique et culturel peuvent être considérées comme étant d’intérêt général. On jugera l’intérêt général d’une activité particulière selon les conceptions de la population. Les principes d’éthique juridique qu’on trouve dans la Constitution fédérale, mais aussi dans la législation et la jurisprudence suisses constituent d’autres points de repères très importants. D’ordinaire, l’intérêt général n’est admis que si le cercle des destinataires des prestations est ouvert. Il n’y a pas d’intérêt général lorsque ce cercle est trop étroitement limité.