i et 59 let. c LIFD)" (abrégée ci-après Circulaire no 12), vont dans le même sens, et sont du reste reprises dans les décisions des instances intimées. Pour bénéficier d'une exonération en raison de la poursuite de buts de pure utilité publique, les personnes morales doivent satisfaire à des conditions d’intérêt général (ch. 3 let. a de la circulaire précitée), de désintéressement et d’absence de buts lucratifs ou d’assistance mutuelle (let. b). Les activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire, écologique, éducatif, scientifique et culturel peuvent être considérées comme étant d’intérêt général.