nos 35 ss ad art. 56 LIFD). Tel n’est notamment pas le cas, en règle générale, si l’entité concernée vise principalement des buts lucratifs, quand bien même elle serait également au service de buts d’intérêt public. Une exonération, du moins partielle, demeure toutefois possible si elle est chargée de tâches d’intérêt public par un acte de droit public (par exemple une loi), si elle est soumise à une certaine surveillance de la collectivité publique et si ses fonds propres sont affectés par ses statuts de manière exclusive et irrévocable à ses buts d’intérêt public qu’elle réalise en outre effectivement (cf. Archives 63, p. 138ss; Greter, op. cit. no 39 ad art.