La notion d'institution contenue à l'article 12 LDMI n'est pas contraire à celle de personnes morales de l'article 56, let. g LIFD. Inversement, dans la mesure où les droits de mutation sont des impôts indirects (arrêt du Tribunal fédéral du 08.08.2005 [2P.202/2004] cons. 3.4), ils ne tombent pas dans le champ d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID). Les cantons sont libres d'en aménager les modalités dans le respect des normes constitutionnelles. 4. Selon la doctrine et la jurisprudence afférentes à l’article 56 al. 1, let. g LIFD, une personne morale poursuit des buts de pure utilité publique