La fondation n'étant pas d'utilité publique, il n'y avait pas lieu d'examiner le caractère désintéressé de ses activités. Quant au but d'intérêt général pour le canton et la Suisse, lié à la formation et au perfectionnement d'horlogers, il s'agissait de tâches d'intérêt général, ce qui permettait l'octroi d'une subvention, mais non d'utilité publique au sens du droit fiscal. B. La fondation S. recourt contre cette décision au Tribunal administratif par mémoire du 22 décembre 2008. Elle reprend l'argumentation développée devant l'OIIS et le DJSF portant sur le caractère d'intérêt général de ses activités à but éducatif et l'intérêt général qu'elles représentent pour l'horlogerie.