Il a considéré que le but statutaire de la fondation devait être interprété selon les mêmes règles qu'un testament, d'après la volonté de son auteur et d'après son contenu intégral, sans recourir aux règles valables pour l'interprétation des contrats, notamment la théorie dite de la confiance, pour autant que l'acte exprime clairement la volonté de l'auteur. In casu, le but statutaire, compris dans son sens littéral, ne se limitait pas au financement d'un centre de formation et de perfectionnement horloger, dont le soutien n'était que l'un des moyens.