le recours le 28 novembre 2008. Pour apprécier le caractère d'utilité publique de l'activité de la fondation, il s'est fondé sur les critères retenus pour l'impôt fédéral direct, mettant l'accent sur les sacrifices personnels attendus des institutions agissant dans l'intérêt public. Il a considéré que le but statutaire de la fondation devait être interprété selon les mêmes règles qu'un testament, d'après la volonté de son auteur et d'après son contenu intégral, sans recourir aux règles valables pour l'interprétation des contrats, notamment la théorie dite de la confiance, pour autant que l'acte exprime clairement la volonté de l'auteur.