{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-443_2011-04-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5623&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=249&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d0618b2a9a229da4f7de9eebc0ed0a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.443", "INT.2012.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 20.04.2011 CDP.2008.443 (INT.2012.96)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exonération des droits de mutation. 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On ne voit pas pour quelle raison il y aurait lieu de faire une distinction entre les notions d'utilité publique de la LIFD et de la LDMI, comme le soutient la décision sur réclamation. La notion d'institution contenue à l'article 12 LDMI n'est pas contraire à celle de personnes morales de l'article 56, let. g LIFD.\nInversement, dans la mesure où les droits de mutation sont des impôts indirects (arrêt du Tribunal fédéral du 08.08.2005 [2P.202/2004] cons. 3.4), ils ne tombent pas dans le champ d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID). Les cantons sont libres d'en aménager les modalités dans le respect des normes constitutionnelles.\n4. Selon la doctrine et la jurisprudence afférentes à l’article 56 al. 1, let. g LIFD, une personne morale poursuit des buts de pure utilité publique lorsqu’elle fournit des prestations de manière désintéressée, dans l’intérêt général, en faveur d’un cercle en principe illimité de destinataires (Greter, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. 1/2b, Bâle 2000, nos 28 ss ad art. 56 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, II Teil, Therwil/Bâle, 2004, nos 83 ss ad art. 56 LIFD, p. 179; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurich 2003, nos 39 ss ad art. 56 LIFD, p. 614 ss). Elle poursuit des buts de service public si elle accomplit des tâches étroitement liées aux tâches étatiques (Greter, op. cit. nos 35 ss ad art. 56 LIFD). Tel n’est notamment pas le cas, en règle générale, si l’entité concernée vise principalement des buts lucratifs, quand bien même elle serait également au service de buts d’intérêt public. Une exonération, du moins partielle, demeure toutefois possible si elle est chargée de tâches d’intérêt public par un acte de droit public (par exemple une loi), si elle est soumise à une certaine surveillance de la collectivité publique et si ses fonds propres sont affectés par ses statuts de manière exclusive et irrévocable à ses buts d’intérêt public qu’elle réalise en outre effectivement (cf. Archives 63, p. 138ss; Greter, op. cit. no 39 ad art. 56 LIFD; Simonek, Steuerbefreiung und Privatisierung in L’expert Comptable suisse, vol. 2000, p. 230 ss; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Supplément, Zurich 2000, no 11a ad art. 56 LIFD, tous cités dans ATF 127 II 113).\nLes directives promulguées par l'Administration fédérale des contributions, soit la Circulaire no 12 du 8 juillet 1994, intitulée \"Exonération de l’impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique (art. 56 let. g LIFD) ou des buts cultuels (art. 56 let. h LIFD); déductibilité des versements bénévoles (art. 33 al. 1 let. i et 59 let. c LIFD)\" (abrégée ci-après Circulaire no 12), vont dans le même sens, et sont du reste reprises dans les décisions des instances intimées. Pour bénéficier d'une exonération en raison de la poursuite de buts de pure utilité publique, les personnes morales doivent satisfaire à des conditions d’intérêt général (ch. 3 let. a de la circulaire précitée), de désintéressement et d’absence de buts lucratifs ou d’assistance mutuelle (let. b). Les activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire, écologique, éducatif, scientifique et culturel peuvent être considérées comme étant d’intérêt général. On jugera l’intérêt général d’une activité particulière selon les conceptions de la population. Les principes d’éthique juridique qu’on trouve dans la Constitution fédérale, mais aussi dans la législation et la jurisprudence suisses constituent d’autres points de repères très importants. D’ordinaire, l’intérêt général n’est admis que si le cercle des destinataires des prestations est ouvert. Il n’y a pas d’intérêt général lorsque ce cercle est trop étroitement limité. La notion de pure utilité publique suppose donc non seulement que l’activité de la personne morale est exercée dans l’intérêt général, mais aussi qu’elle est désintéressée, c’est-à-dire qu’elle exige de la part des membres de la corporation ou de tiers un sacrifice en faveur de l’intérêt général primant leurs propres intérêts. Suivant les circonstances, l’exercice d’une activité lucrative pour atteindre les buts de l'institution peut être admis, mais l’activité lucrative doit rester subsidiaire par rapport à l’activité altruiste. L’exonération peut n’être que partielle, par exemple parce que l’entier du bénéfice et du capital d’une personne morale n’est pas affecté exclusivement et irrévocablement au but justifiant l’exonération (no II 2b)."}