{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-443_2011-04-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5623&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=249&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d0618b2a9a229da4f7de9eebc0ed0a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.443", "INT.2012.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 20.04.2011 CDP.2008.443 (INT.2012.96)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exonération des droits de mutation. Bâtiment acquis à des fins d'enseignement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:09", "Checksum": "c91efce04b1c66c62380844285daf204", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 20.04.2011 CDP.2008.443 (INT.2012.96)\nRegeste:\nExonération des droits de mutation. Bâtiment acquis à des fins d'enseignement.\n\n\nB. La fondation S. recourt contre cette décision au Tribunal administratif par mémoire du 22 décembre 2008. Elle reprend l'argumentation développée devant l'OIIS et le DJSF portant sur le caractère d'intérêt général de ses activités à but éducatif et l'intérêt général qu'elles représentent pour l'horlogerie. Elle souligne le caractère désintéressé du soutien de ses fondateurs et fait valoir qu'elle a bénéficié d'une subvention pour promouvoir une activité d'utilité publique et d'intérêt général. Elle conclut à l'annulation de la décision sur recours du 28 novembre 2008 et de la taxation du 30 octobre 2006 ainsi qu'à l'exonération des droits de mutation sur l'acquisition de ses immeubles, sous suite de frais et dépens.\nC. Le 28 janvier 2009, le Département de l'économie, représenté par le chef du DJSF, a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours. Il s'est référé intégralement aux considérants de sa décision, concluant au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Le 20 décembre 2010, le Tribunal administratif a requis la production du dossier de l'OIIS, réquisition satisfaite le 5 janvier 2011.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le litige porte sur l'exonération des droits de mutation sur une transaction immobilière survenue en 2006. La loi cantonale concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers du 20 novembre 1991 (ci-après LDMI) est applicable. La compétence du Tribunal cantonal ressort de l'article 30 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 par renvoi de l'article 17 LDMI. Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN dans sa teneur selon la loi portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale du 27 janvier 2010 (annexe 7; cf. spécifiquement art. 17 LDMI).\n2. Le recours du 22 décembre 2008 respecte le délai légal de 30 jours. La recourante est touchée par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA). Respectant par ailleurs les conditions de forme de l'article 35 LPJA, le recours est recevable.\n3. La loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers du 20 novembre 1991 soumet aux lods les transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux (art. 1 LDMI). Les lods sont calculés sur l'ensemble des prestations auxquelles l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'aliénateur ou de tiers pour l'immeuble ou le droit transféré, y compris les accessoires (art. 5 LDMI). Un certain nombre de transferts ne sont pas soumis aux lods (art. 8 LDMI, qui ne s'applique pas en l'espèce). Les acquisitions faites par les communes dans l'intérêt public et qui ne poursuivent aucun but lucratif sont exonérées (art. 12 al. 1 LDMI). Le Conseil d'Etat peut en outre exonérer \"aux mêmes conditions\" les \"acquisitions des institutions reconnues d'utilité publique\" (art. 12 al. 2 LDMI). Les notions d'institutions reconnues d'intérêt public et de mêmes conditions ne sont pas définies dans la loi, qui doit être interprétée.\nSelon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (arrêt du Tribunal fédéral du 08.03.2007 2P.157/2006/2P.297/2006, cons. 4.1 avec référence à ATF 132 V 159 cons. 4.4.1, p. 163/4).\nLes travaux préparatoires, soit le Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de LDMI du 4 avril 1990, le rapport intermédiaire de la commission fiscalité du 9 septembre 1991 et les discussions devant le Grand Conseil ne donnent aucune information en rapport avec l'interprétation littérale ou téléologique de l'article 12 LDMI (qui correspond à l'art. 11 du projet) sur les notions d'utilité publique et les conditions, identiques à celles qui prévalent pour les communes, justifiant une exonération des lods (BO GC 1991, vol. 157 II, p. 1687). En se fondant sur la doctrine, on peut présumer que l'exception à l'assujettissement aux droits de mutation répond, lorsqu'il s'agit d'une commune, à la nécessité d'éviter, pour les pouvoirs publics, en tant que collectivité qui perçoit l'impôt pour exécuter ses tâches, de se soumettre elle-même à contribution lorsqu'elle exerce son activité. La même réflexion vaut pour les entités qui soutiennent ou promeuvent par leur activité l'accomplissement des tâches de la collectivité (Archives vol 59, p. 464 ss; Archives vol. 57, p. 509 ss cités par Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4ème édition, Zurich 1992, p. 56)."}