{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-443_2011-04-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5623&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=249&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d0618b2a9a229da4f7de9eebc0ed0a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.443", "INT.2012.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 20.04.2011 CDP.2008.443 (INT.2012.96)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exonération des droits de mutation. 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Une activité d'enseignement ne relevait pas de la pure utilité publique si elle était financée sur la base de l'écolage couvrant ou dépassant les frais, tout comme lorsque les intérêts économiques des institutions ou de leurs membres étaient au premier plan. L'institution obtenait ces bénéfices sans réaliser des sacrifices en participant à la vie économique, et adoptait les principes de l'économie de marché. Si l'exonération devait être prononcée, l'institution devrait faire des sacrifices financiers et ses membres devraient effectuer des prestations de service personnelles et désintéressées. Le but de la fondation S. visait à garantir un service de qualité aux entreprises horlogères suisses en formant des spécialistes qualifiés et même si l'écolage ne couvrait pas les frais d'enseignement, les apports financiers des entreprises membres n'étaient pas désintéressés, puisqu'ils servaient directement la vente et le service après-vente de leurs produits à l'étranger.\nLa fondation a repris l'argumentation de sa réclamation en recourant le 9 juillet 2007 devant le Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF). C'est à tort que l'OIIS avait considéré que les sacrifices de ses membres servaient leurs intérêts immédiats ou directs. Ses élèves, comme ceux de l'association, étaient libres de travailler pour une entreprise qui n'avait pas contribué à leur formation, ce qui était fréquemment le cas, et les restaurateurs en horlogerie et les constructeurs de spécialités horlogères travaillaient le plus souvent en indépendants. Il n'y avait donc aucun retour sur investissement pour une formation dont l'utilité était reconnue. Les activités de formation étaient en principe désintéressées puisqu'il s'agissait avant tout de former des travailleurs manuels ou intellectuels aptes à servir le bien-être général du pays et l'équilibre social et moral de ses composants, soit le bien-être matériel de la société. Ses activités étaient fondamentales pour l'horlogerie et ce secteur fondamental pour la Suisse et le canton de Neuchâtel, en raison du nombre d'emplois qu'il offrait. Le secteur connaissait notoirement une pénurie de main-d'œuvre et la formation d'horlogers relevait de l'intérêt public. Elle était reconnue comme une école privée de particulièrement bonne qualité dans un domaine où les écoles publiques étaient engorgées. Il serait contradictoire que la subvention cantonale dont elle bénéficiait serve en tout ou en partie à payer les droits de mutation. Elle a conclu à l'annulation de la décision sur réclamation et de la décision de taxation et à l'exonération des droits de mutation sous suite de frais et dépens.\nLe DJSF a rejeté le recours le 28 novembre 2008. Pour apprécier le caractère d'utilité publique de l'activité de la fondation, il s'est fondé sur les critères retenus pour l'impôt fédéral direct, mettant l'accent sur les sacrifices personnels attendus des institutions agissant dans l'intérêt public. Il a considéré que le but statutaire de la fondation devait être interprété selon les mêmes règles qu'un testament, d'après la volonté de son auteur et d'après son contenu intégral, sans recourir aux règles valables pour l'interprétation des contrats, notamment la théorie dite de la confiance, pour autant que l'acte exprime clairement la volonté de l'auteur. In casu, le but statutaire, compris dans son sens littéral, ne se limitait pas au financement d'un centre de formation et de perfectionnement horloger, dont le soutien n'était que l'un des moyens. Pour être reconnues d'utilité publique selon la législation fédérale et cantonale sur les contributions directes, les activités à caractère éducatif devaient correspondre à l'intérêt général et inclure un élément subjectif de désintéressement, être fondées sur l'altruisme dans le sens d'un dévouement à la collectivité, l'intérêt général primant l'intérêt privé de la personne. L'intérêt général ne devait pas être limité aux membres d'une association ou d'une profession. Le but de pure utilité publique devait être poursuivi dans le désintéressement, moyennant cas échéant un sacrifice personnel, d'une certaine importance selon les cas, au profit de tiers dans l'intérêt de la communauté, consenti par l'institution, son fondateur ou ses membres, voire même des tiers. En l'occurrence, l'un des moyens mis en œuvre par la recourante poursuivait bien un but éducatif, mais il visait un domaine spécifique et était prévu pour un cercle limité de bénéficiaires. L'octroi d'une subvention n'était pas lié à l'enseignement, mais à des activités d'intérêt public et de promotion du label suisse dans le domaine des appareils à mesurer le temps. La fondation n'étant pas d'utilité publique, il n'y avait pas lieu d'examiner le caractère désintéressé de ses activités. Quant au but d'intérêt général pour le canton et la Suisse, lié à la formation et au perfectionnement d'horlogers, il s'agissait de tâches d'intérêt général, ce qui permettait l'octroi d'une subvention, mais non d'utilité publique au sens du droit fiscal."}