Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569). 1 Les frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons. 2 Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée: a. par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures; b. proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;