Or, il apparaît que ce dernier croyait par erreur avoir sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente cause. Aussi a-t-il facturé 13 h de vacations à 130 francs l'unité, selon l'ancien tarif en vigueur pour l'indemnité d'avocat d'office d'un collaborateur dans une étude. Cependant, il n'y a pas lieu de corriger cette erreur d'office (art. 43 al. 3 LPJA), Me L. ayant confirmé, le 14 mars 2011, qu'il convenait de statuer sur le mémoire précité. Celui-ci pouvant être ratifié, les dépens seront fixés à 1'894.35 francs, frais et TVA compris. Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Admet le recours. 2.