Car, même si les termes "autres revenus extraordinaires" de la disposition précitée sont quelque peu malencontreux, ils désignent manifestement tout élément de patrimoine extraordinaire et n'excluent de toute évidence que les revenus provenant d'une activité professionnelle postérieure à l'obtention de l'aide sociale, conformément au but de cette dernière qui est de ne pas compromettre l'autonomie économique de la personne assistée (v. norme CSIAS, ch. E.3-1). 7. Les dispositions de la LASoc rappelées plus haut (cons.