En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide (al. 2). Le remboursement est du ressort du service (art. 2 al. 1 RELASoc), dans les cas prévus à l'article 43 al. 1 let. b et c (art. 48 al. 1 let. a); de l'autorité qui a accordé l'aide dans les autres cas (let. b). Le service intervient d'office ou à la demande de l'autorité qui a accordé l'aide (al. 2). L'obligation de rembourser des prestations d'assistance est soumise au nouveau droit dès son entrée en vigueur (art.