Aux termes de l'alinéa 3 dudit arrêté, sous réserve des participations prévues à l'article précédent, les frais d'exécution des mesures pénales incombent à l'autorité d'assistance (al. 1). L'autorité d'assistance ne peut faire valoir son droit au remboursement de la dette liée aux frais d'exécution de mesures pénales que dans les cas où le débiteur, par suite d'un héritage, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette (al. 2). Lors des travaux législatifs qui ont conduit à l'adoption, le 25 juin 1996, de la loi sur l'action sociale (LASoc;