Dans le canton de Neuchâtel, les autorités politiques et administratives ont interprété l'article 288 CPPN dans le sens qu'il incombait aux autorités d'assistance de prendre en charge les frais de placement des personnes pour lesquelles le tribunal a suspendu l'exécution de la peine au profit d'une mesure pénale et que, cela étant, il y avait lieu de réglementer l'obligation de rembourser la dette d'assistance en résultant. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a édicté, le 24 novembre 1993, un arrêté concernant la prise en charge des frais d'exécution des mesures pénales et leur remboursement aux autorités d'assistance (FO 1993 no 93, p. 1341).