. La prise en charge des frais médicaux en cas de placement dans un établissement thérapeutique est réglée conformément à l'article 28 (art. 26). Cette dernière disposition prévoit en particulier que le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue est responsable du paiement des frais de pension de cette dernière (al. 1) et que les prix de pension dans les établissements concordataires sont fixés par la conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (instituée par l'art. 2 let. a), en tenant compte notamment du montant que la personne détenue est appelée à payer au titre de participation aux frais d'exécution (al.