Les frais liés au traitement mais non couverts par le droit fédéral constituent des frais d'exécution de la peine ou de la mesure (al. 6). L'article 25 du même concordat dispose que, sous réserve de leur prise en charge par la personne détenue, les frais dentaires qui ne sont pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins sont supportés par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue dans la mesure où ils sont strictement nécessaires sur le plan médical (al. 1). La prise en charge des frais médicaux en cas de placement dans un établissement thérapeutique est réglée conformément à l'article 28 (art.