La personne détenue prend en charge les coûts des prestations dont elle a bénéficié, lorsque sa situation de fortune ou le produit de son travail le permet (al. 4). Sous cette réserve, les frais médicaux sont supportés par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue en cas de maladie (al. 5 let. a); par le canton du siège de l'établissement de détention en cas d'accident (al. 5 let. b). Les frais liés au traitement mais non couverts par le droit fédéral constituent des frais d'exécution de la peine ou de la mesure (al.