L'article 24 du concordat du 10 avril 2006 prévoit que la LAMal règle la prise en charge des coûts des prestations dont bénéficie la personne détenue soumise à ce droit (al. 1). La prise en charge des primes de l'assurance obligatoire des soins, de la franchise, de la quote-part des coûts dépassant la franchise et de la contribution aux coûts d'hospitalisation est arrêtée par la législation du canton dans lequel la personne détenue était régulièrement établie au moment de son arrestation et de son jugement (al. 2). La personne détenue prend en charge les coûts des prestations dont elle a bénéficié, lorsque sa situation de fortune ou le produit de son travail le permet (al.