proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu'il satisfasse aux exigences des articles 81 ou 90 al. 3 (let. b); par imputation d'une partie du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail et logement externe (let. c). Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais (al. 3). b) En droit neuchâtelois, l'article 288 CPPN (en vigueur jusqu'au 31.12.2010; v. art. 38 LI-CPP [RSN 322.0]