Au 1er janvier 2007, cette disposition a été remplacée par l'article 380 CP (v. RO 2006 3509, 3529, 3535). Selon cette dernière disposition, les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons (al. 1). Le condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures (let. a); proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu'il satisfasse aux exigences des articles 81 ou 90 al.