d'autre part sur son obligation de verser à l'OAS, en déduction de sa dette d'aide matérielle, ce qui restera de sa fortune après le remboursement susmentionné et après retranchement de 4'000 francs laissés à sa disposition. 3. a) L'article 368 aCP, dans sa teneur selon la loi du 18 mars 1971, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, dispose que le droit cantonal détermine qui supportera les frais d'exécution des peines et des mesures lorsque ni le condamné, ni ses parents s'il est mineur, ne sont en état de les payer, sous réserve des règles concernant la dette alimentaire. Au 1er janvier 2007, cette disposition a été remplacée par l'article 380 CP (v. RO 2006 3509, 3529, 3535).