Enfin, le DSAS a considéré que les frais d'hospitalisation réglés par l'office d'application des peines (OAP) pour X. durant l'année 2006, soit 118'651.30 francs, devaient être traités de la même manière au motif qu'en vertu de la disposition précitée l'OAS pouvait être amené à devoir les rembourser. B. Le 9 décembre 2008, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'il ne peut être fait appel à sa fortune pour rembourser l'OAS et l'OAP. Il ne forme pas recours contre le refus d'assistance administrative et ne requiert pas l'assistance judiciaire.