Il a retenu par ailleurs qu'étaient remplies les conditions du remboursement de ces frais à l'OAS qui les avait avancés et dont la créance n'était pas prescrite. Enfin, le DSAS a considéré que les frais d'hospitalisation réglés par l'office d'application des peines (OAP) pour X. durant l'année 2006, soit 118'651.30 francs, devaient être traités de la même manière au motif qu'en vertu de la disposition précitée l'OAS pouvait être amené à devoir les rembourser. B.