3 et 4 du dispositif de la décision attaquée). Le département a en outre refusé de mettre X. au bénéfice de l'assistance administrative. En résumé, le DSAS a considéré que le canton de Neuchâtel pouvait exiger du condamné le paiement des frais d'exécution de la mesure pénale en question sur la base de l'article 288 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN). Il a retenu par ailleurs qu'étaient remplies les conditions du remboursement de ces frais à l'OAS qui les avait avancés et dont la créance n'était pas prescrite.