{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-430_2011-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5271&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=276&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1bc33c5f9733905def7e92c2cce1463a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.430", "INT.2011.212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.03.2011 CDP.2008.430 (INT.2011.212)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais d'exécution d'une mesure pénale. Remboursement de leur avance par une autorité d'aide sociale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:05:43", "Checksum": "8b04ae5bad018f4dead049b2e89d5dab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.03.2011 CDP.2008.430 (INT.2011.212)\nRegeste:\nFrais d'exécution d'une mesure pénale. Remboursement de leur avance par une autorité d'aide sociale.\n\n\n9. La procédure est gratuite (art. 36 LASoc). Vu le sort de la cause, le recourant a droit à des dépens, à la charge de l'Etat. Me L., invitée à déposer un mémoire d'honoraires et frais selon l'article 55 de l'arrêté temporaire du 22 décembre 2010 fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (FO 2010 no 51), s'est référée au mémoire déposé le 9 avril 2010 par Me T., son prédécesseur. Or, il apparaît que ce dernier croyait par erreur avoir sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente cause. Aussi a-t-il facturé 13 h de vacations à 130 francs l'unité, selon l'ancien tarif en vigueur pour l'indemnité d'avocat d'office d'un collaborateur dans une étude. Cependant, il n'y a pas lieu de corriger cette erreur d'office (art. 43 al. 3 LPJA), Me L. ayant confirmé, le 14 mars 2011, qu'il convenait de statuer sur le mémoire précité. Celui-ci pouvant être ratifié, les dépens seront fixés à 1'894.35 francs, frais et TVA compris.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision du Département de la santé et des affaires sociales du 7 novembre 2008 et celle du service de l'action sociale du 23 avril 2008.\n3. Renvoie la cause à ce dernier service au sens des considérants.\n4. Statue sans frais.\n5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'894.35 francs à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 29 mars 2011\nSous réserve des règles concernant la dette alimentaire (art. 328 CC335), le droit cantonal détermine qui supportera les frais d’exécution des peines et des mesures, lorsque ni le condamné, ni ses parents s’il est mineur, ne sont en état de les payer.\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).\n1 Les frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons.\n2 Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée:\na.\npar compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures;\nb.\nproportionnellement à son revenu et à sa fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;\nc.\npar imputation d’une partie du gain qu’il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail et logement externe.\n3 Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais.\n1 Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.\n2 Si le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.\n3 Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit."}