{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-430_2011-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5271&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=276&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1bc33c5f9733905def7e92c2cce1463a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.430", "INT.2011.212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.03.2011 CDP.2008.430 (INT.2011.212)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais d'exécution d'une mesure pénale. 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C'est ainsi que les frais de pension des EPO pour X. qui étaient facturés au service la santé publique (alors chargé de l'application des mesures pénales) ont été initialement retransmises au SAS, lequel a demandé aux EPO de les lui adresser directement à partir du printemps 1996 (lettre du SAS du 16.04.1996). Ultérieurement, en octobre 1997, le SAS a demandé au tuteur de X. de recevoir toutes les factures concernant ce dernier en précisant : \"Nous réglerons ensuite avec vous les modalités de la prise en charge de ces factures par notre service. Par ailleurs, nous pensons que toutes les factures, autres que celles relatives aux frais de placement aux EPO, pourront être prises en charge par vous directement\" (lettre du SAS du 24.10.1997). En outre, rien au dossier ne permet de retenir que les autorités d'aide sociale auraient informé X. ou son tuteur des droits et obligations de ce dernier, des effets légaux de l'aide matérielle, ni des conséquences que pouvait entraîner l'inobservation de leurs propres obligations, en particulier celle de signaler sans retard tout changement dans la situation pouvant entraîner la modification de l'aide sociale (art. 41, 42 LASoc). Dans ces circonstances, il n'est pas certain que puisse être entièrement remplie la condition de l'article 43 al. 1 let. a LASoc, qui exige que l'aide ait été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes, même si on peut sans aucun doute attendre d'un tuteur professionnel qu'il signale au SAS la fortune dont jouit son pupille. Ce point peut toutefois demeurer indécis car, de toute façon, le principe du remboursement de l'aide matérielle et des frais d'exécution de la mesure pénale par X., pour la période antérieure au 1er janvier 2007, au moyen de sa fortune, doit être confirmé.\nEn effet, il est constant que le recourant dispose d'une fortune lui permettant de s'acquitter de tout ou partie de sa dette envers l'aide sociale (art. 43 al. 1 let. b LASoc). Quand bien même elle provient du pécule obtenu au cours de l'exécution de la mesure pénale, une partie de cette fortune ne saurait être exclue du remboursement. Car, même si les termes \"autres revenus extraordinaires\" de la disposition précitée sont quelque peu malencontreux, ils désignent manifestement tout élément de patrimoine extraordinaire et n'excluent de toute évidence que les revenus provenant d'une activité professionnelle postérieure à l'obtention de l'aide sociale, conformément au but de cette dernière qui est de ne pas compromettre l'autonomie économique de la personne assistée (v. norme CSIAS, ch. E.3-1).\n7. Les dispositions de la LASoc rappelées plus haut (cons. 5a), relatives au remboursement de l'aide sociale, ne se concilient en revanche pas, ou pas entièrement, avec celles de l'article 380 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Cette norme ne permet la mise à contribution de la fortune du condamné que s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, pour autant encore qu'un travail puisse être exigé de lui (art. 380 al. 2 let. b, 81 ou 90 al. 3 CP). Cela étant, un examen de la conformité des règles de la LASoc avec celles du concordat du 10 avril 2006 ou celles qui découlent de décisions de la conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (v. cons. 3d ci-dessus) n'est pas nécessaire ici, du moment que la cause doit être renvoyée à l'autorité primaire. C'est à elle qu'il incombera d'y procéder au besoin.\nEn effet, en son état actuel, le dossier ne permet pas de déterminer si, depuis le 1er janvier 2007, X. a ou non rempli les conditions fixées par les normes fédérales et concordataires en question; ni si et dans quelle mesure sa fortune pourra être mise encore à contribution, pour la période en question, après qu'il aura rempli ses obligations envers la collectivité telles qu'elles découlent déjà du présent arrêt.\n8. Il suit des considérants qui précèdent que le principe de la mise à contribution de la fortune de X. pour rembourser la dette d'aide sociale qu'il a accumulée, y compris les frais avancés par l'OAP, peut être confirmée, mais uniquement pour la période antérieure au 1er janvier 2007.\nLa décision du DSAS du 7 novembre 2008 et celle du SAS du 23 avril 2008 doivent être annulées et la cause renvoyée à ce dernier service pour qu'il procède aux compléments d'instruction nécessaires afin de déterminer si, au regard des dispositions fédérales, concordataires et cantonales, une participation de X. peut être exigée aux frais d'exécution de la mesure pénale à laquelle il a été soumis postérieurement au 31 décembre 2006. Il appartiendra également à l'autorité primaire de rendre une nouvelle décision, dûment chiffrée et détaillée, à l'issue de cette instruction complémentaire, y compris pour la période antérieure au 1er janvier 2007."}