{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-430_2011-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5271&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=276&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1bc33c5f9733905def7e92c2cce1463a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.430", "INT.2011.212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.03.2011 CDP.2008.430 (INT.2011.212)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais d'exécution d'une mesure pénale. 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C'est ainsi que le Conseil d'Etat a édicté, le 24 novembre 1993, un arrêté concernant la prise en charge des frais d'exécution des mesures pénales et leur remboursement aux autorités d'assistance (FO 1993 no 93, p. 1341). Selon l'article 2 de cet arrêté, la personne qui fait l'objet d'une mesure pénale est tenue de participer à la prise en charge des frais de son exécution lorsqu'elle dispose d'un revenu régulier sous forme de salaire ou de rente ou d'une fortune supérieure au montant déductible dans le calcul d'une prestation complémentaire à l'AVS et à l'AI (al. 1). Sa participation est fixée par l'autorité d'assistance (al. 2). La participation des personnes tenues à l'obligation d'entretien ou à la dette alimentaire est fixée conformément aux normes d'assistance en vigueur (al. 3). Aux termes de l'alinéa 3 dudit arrêté, sous réserve des participations prévues à l'article précédent, les frais d'exécution des mesures pénales incombent à l'autorité d'assistance (al. 1). L'autorité d'assistance ne peut faire valoir son droit au remboursement de la dette liée aux frais d'exécution de mesures pénales que dans les cas où le débiteur, par suite d'un héritage, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette (al. 2).\nLors des travaux législatifs qui ont conduit à l'adoption, le 25 juin 1996, de la loi sur l'action sociale (LASoc; RSN 831.0), la prise en charge par les autorités d'assistance des frais d'exécution des mesures pénales a été ratifiée sans toutefois que cette loi, pas plus que son règlement d'exécution (RELASoc du 27.11.1996; RSN 831.01), n'en dise mot, ne serait-ce que sous la forme d'une référence à l'article 288 CPPN. La volonté du législateur ne fait cependant aucun doute, celui-ci ayant manifesté expressément son intention d'assouplir considérablement le remboursement de la dette d'assistance \"non seulement pour les frais d'exécution de mesures pénales, mais pour tous les autres frais liés à l'assistance\" (rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi d'action sociale du 08.05.1996 in BGC vol. 156 I, p. 551 ss). De plus, c'est par le RELASoc (art. 30) que l'arrêté du Conseil d'Etat du 24 novembre 1993 susmentionné a été abrogé. La LASoc et le RELASoc sont entrés en vigueur le 1er janvier 1997.\nb) C'est également à la lumière de ces travaux législatifs et de leur chronologie qu'il convient d'apprécier la portée de l'arrêté édicté ultérieurement par le Conseil d'Etat, le 11 novembre 1998 (v. cons. 3c ci-dessus). On ne saurait par conséquent retenir que cet arrêté met, dans le cas prévu à son article 3 al. 1, définitivement à la charge de l'autorité tenue à l'aide sociale les frais de pension consécutifs à l'exécution d'une mesure pénale.\nPar conséquent, il convient d'admettre que c'est la LASoc et, au besoin, ses dispositions d'exécution qui sont en principe applicables à la présente cause, pour autant qu'elles ne dérogent pas à une norme supérieure de droit fédéral ou concordataire (v. aussi l'art. 77 al. 1. LASoc, exposé plus bas).\n6. a) Selon l'article 43 al. 1 LASoc, l'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable qu'à l'une des conditions suivantes : lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (let. a); lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette (let. b); lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (let. c). En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide (al. 2). Le remboursement est du ressort du service (art. 2 al. 1 RELASoc), dans les cas prévus à l'article 43 al. 1 let. b et c (art. 48 al. 1 let. a); de l'autorité qui a accordé l'aide dans les autres cas (let. b). Le service intervient d'office ou à la demande de l'autorité qui a accordé l'aide (al. 2).\nL'obligation de rembourser des prestations d'assistance est soumise au nouveau droit dès son entrée en vigueur (art. 77 al. 1 LASoc), c'est-à-dire dès le 1er janvier 1997.\nOn ne voit pas en quoi ces dispositions seraient contraires à celles de l'article 368 aCP ou du concordat du 22 octobre 1984 (v. cons. 3d ci-dessus). Elles peuvent donc être appliquées au cas du recourant pour la période antérieure au 1er janvier 2007."}