{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-430_2011-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5271&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=276&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1bc33c5f9733905def7e92c2cce1463a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.430", "INT.2011.212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.03.2011 CDP.2008.430 (INT.2011.212)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais d'exécution d'une mesure pénale. 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Le concordat du 22 octobre 1984, dans son champ d'application (v. art.1, 2), ne réglemente pas la participation du condamné aux frais médicaux et de l'exécution d'une sanction pénale, mais la responsabilité des cantons concernés pour ces frais (art. 25, 26).\nL'article 24 du concordat du 10 avril 2006 prévoit que la LAMal règle la prise en charge des coûts des prestations dont bénéficie la personne détenue soumise à ce droit (al. 1). La prise en charge des primes de l'assurance obligatoire des soins, de la franchise, de la quote-part des coûts dépassant la franchise et de la contribution aux coûts d'hospitalisation est arrêtée par la législation du canton dans lequel la personne détenue était régulièrement établie au moment de son arrestation et de son jugement (al. 2). La personne détenue prend en charge les coûts des prestations dont elle a bénéficié, lorsque sa situation de fortune ou le produit de son travail le permet (al. 4). Sous cette réserve, les frais médicaux sont supportés par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue en cas de maladie (al. 5 let. a); par le canton du siège de l'établissement de détention en cas d'accident (al. 5 let. b). Les frais liés au traitement mais non couverts par le droit fédéral constituent des frais d'exécution de la peine ou de la mesure (al. 6). L'article 25 du même concordat dispose que, sous réserve de leur prise en charge par la personne détenue, les frais dentaires qui ne sont pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins sont supportés par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue dans la mesure où ils sont strictement nécessaires sur le plan médical (al. 1).\nLa prise en charge des frais médicaux en cas de placement dans un établissement thérapeutique est réglée conformément à l'article 28 (art. 26). Cette dernière disposition prévoit en particulier que le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue est responsable du paiement des frais de pension de cette dernière (al. 1) et que les prix de pension dans les établissements concordataires sont fixés par la conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (instituée par l'art. 2 let. a), en tenant compte notamment du montant que la personne détenue est appelée à payer au titre de participation aux frais d'exécution (al. 2 let. d). Enfin, selon l'article 29, les personnes détenues placées dans les établissements concordataires reçoivent une rémunération nette pour leur travail ou une indemnité équitable en cas de participation à des mesures de formation de base et de formation continue (al. 1). La conférence fixe les conditions, les modalités et les montants de la rémunération, de l'indemnité et de la participation de la personne détenue aux frais d'exécution (al. 2).\n4. En ce qui concerne l'application du droit dans le temps, il y a lieu de considérer ce qui suit. Selon l'article 388 CP, les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés en principe selon l'ancien droit (al. 1). Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit (al. 3). Il convient également de se référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel selon lesquels sont en règle générale déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 cons. 4.3, p. 27, 136 I 121 cons. 4.1, p. 125, 130 V 445 cons. 1.2.1, p. 447). Il y aura donc lieu d'appliquer à la solution du présent litige les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 à la lumière de l'article 368 aCP, puis, celles en vigueur dès le 1er janvier 2007, à la lumière de l'article 380 CP."}