{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-430_2011-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5271&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=276&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1bc33c5f9733905def7e92c2cce1463a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.430", "INT.2011.212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.03.2011 CDP.2008.430 (INT.2011.212)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais d'exécution d'une mesure pénale. 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Le 9 avril 2010, le mandataire de X. adresse une note d'honoraires finale à la Cour de céans en sollicitant une décision sur l'assistance judiciaire qu'il prétend avoir demandée antérieurement.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. Le litige porte d'une part sur l'obligation du recourant de rembourser à l'OAP les frais médicaux engagés durant l'année 2006 pour le montant de 118'651.30 francs; d'autre part sur son obligation de verser à l'OAS, en déduction de sa dette d'aide matérielle, ce qui restera de sa fortune après le remboursement susmentionné et après retranchement de 4'000 francs laissés à sa disposition.\n3. a) L'article 368 aCP, dans sa teneur selon la loi du 18 mars 1971, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, dispose que le droit cantonal détermine qui supportera les frais d'exécution des peines et des mesures lorsque ni le condamné, ni ses parents s'il est mineur, ne sont en état de les payer, sous réserve des règles concernant la dette alimentaire. Au 1er janvier 2007, cette disposition a été remplacée par l'article 380 CP (v. RO 2006 3509, 3529, 3535). Selon cette dernière disposition, les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons (al. 1). Le condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures (let. a); proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu'il satisfasse aux exigences des articles 81 ou 90 al. 3 (let. b); par imputation d'une partie du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail et logement externe (let. c). Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais (al. 3).\nb) En droit neuchâtelois, l'article 288 CPPN (en vigueur jusqu'au 31.12.2010; v. art. 38 LI-CPP [RSN 322.0]) dispose que, sous réserve de dispositions contraires d'un concordat, le paiement des frais d'internement, de traitement ou d'hospitalisation des irresponsables ou des délinquants à responsabilité restreinte, d'exécution de mesures de sûretés, des mesures curatives ou éducatives prononcées contre des enfants et des adolescents, incombe à la commune chargée de l'assistance, lorsque ni eux-mêmes, ni le conjoint, ni les autres personnes débitrices de la dette alimentaire ne sont en mesure de les supporter, en tout ou en partie. Cette norme a été modifiée par la loi du 31 octobre 2006 (FO 2006 no 85) pour l'adapter à la loi fédérale sur le partenariat enregistré. Le même jour, le Grand Conseil a adopté un article 288a CPPN prévoyant que le Conseil d'Etat arrête les modalités de la participation du condamné aux frais au sens de l'article 380 CP (FO 2006 no 85). Cette dernière disposition du CPPN a été abrogée par la loi du 3 octobre 2007 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMA; RSN 351.0) en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et dont l'article 75 al. 1 reprend les termes de l'article 288a CPPN. L'alinéa 2 de l'article 75 prévoit que les frais d'exécution sont compensables avec la rémunération de la personne détenue. La LPMA a elle-même été abrogée au 31 décembre 2010 par la loi du 27 janvier 2010 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA; RSN 351.0) dont l'article 98 reprend les termes de l'article 75 LPMA et l'article 99 ceux de l'article 288 CPPN dans sa dernière version.\nc) Le 11 novembre 1998, le Conseil d'Etat a édicté un arrêté concernant la prise en charge des frais hospitaliers consécutifs à l'exécution d'une mesure pénale (RSN 821.121.61) qui est entré en vigueur immédiatement, s'appliquant aux cas alors pendants (art. 5). Selon son article premier, les frais d'hospitalisation consécutifs aux mesures pénales prononcées par les autorités judiciaires neuchâteloises sont pris en charge par l'assureur-maladie de la personne concernée, aux conditions prévues par la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Lorsque l'assureur-maladie estime que l'hospitalisation ne relève pas des prestations obligatoires au sens des articles 24 à 31 LAMal, la question est soumise au médecin cantonal qui, après consultation de l'établissement hospitalier et du médecin traitant émet un préavis (art. 2). Si le préavis du médecin cantonal rejoint le point de vue de l'assureur-maladie, les frais de pensions, sont à la charge de l'autorité tenue à l'aide sociale, sous forme d'un prix de pension journalier déterminé, pour chaque établissement, par le service de la santé publique (art. 3 al. 1). Les actes thérapeutiques restent à la charge de l'assureur-maladie sur la base du tarif en vigueur (art. 3 al. 2)."}