{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-430_2011-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5271&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=276&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1bc33c5f9733905def7e92c2cce1463a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.430", "INT.2011.212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.03.2011 CDP.2008.430 (INT.2011.212)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais d'exécution d'une mesure pénale. 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En raison de problèmes de santé qu'il rencontrait, la Commission de libération a décidé, le 15 décembre 2006, d'interrompre la mesure d'internement et de transférer le condamné dans un établissement médico-social adapté aux affections dont il souffrait. X. a depuis lors séjourné, la plupart du temps, à l'Hôpital de [...]. Le 16 novembre 2007, le président de la Cour d'assises a ordonné que l'intéressé soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle du trouble mental en lieu et place de la mesure d'internement prononcée le 28 mars 1995.\nLes frais de pension des EPO, facturés au service de la santé publique, chargé de l'exécution de la mesure d'internement, puis, dès 1998, au service des mineurs et des tutelles, ont été payés par le service de l'action sociale (SAS). Les frais médicaux encourus par le condamné ont été, quant à eux, gérés en principe par le tuteur à compter de l'automne 1997.\nDurant l'année 2006, X. a subi divers traitements médicaux en milieu hospitalier en raison d'atteintes à sa santé physique. Il en est résulté des frais de l'ordre de 260'000 francs, dont seulement 104'000 francs auraient été pris en charge par l'assurance-maladie, le solde étant supporté par l'Etat. Au début de l'année 2007, les services pénitentiaires et de l'action sociale du canton de Neuchâtel ainsi que la tutrice de X. se sont interrogés sur une éventuelle participation de ce dernier à la prise en charge de ces frais. Après une rencontre qui a eu lieu le 3 mai 2007, le chef de l'office de l'aide sociale (OAS) a adressé à ladite tutrice un courrier dans lequel il disait confirmer les points suivants :\n\"- Vous rembourserez à l'office d'application des peines la facture de 118'651.30 francs qu'il prend à sa charge pour les frais médicaux de X.,\n- Vous verserez le solde de la fortune de X. à l'office de l'aide sociale après lui avoir laissé une franchise de 4'000 francs (…). Pour rappel, la dette d'aide matérielle de X. à l'égard des autorités de l'aide sociale s'élève à 547'961.95 francs au 30.09.2006.\n- En cas d'un nouveau placement de X. dans une institution et dont les frais ne seraient pas totalement couverts par ses revenus, nous vous prions d'adresser la demande de garantie et les factures, comme jusqu'à présent, à notre office. En effet, nous ne voyons pas d'intérêt à les transférer au service social du Val-de-Travers.\" (lettre du 14.05.2007)\nLa tutrice ayant conçu des doutes sur l'obligation de X. de devoir donner suite à ces exigences, elle a consulté l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers, laquelle l'a autorisée à se faire assister d'un avocat et à obtenir une décision qui soit contrôlée par les autorités judiciaires. Le 23 avril 2008, l'Office de l'aide sociale (OAS) a rendu la décision suivante à l'endroit de la tutrice :\n\" En premier lieu la fortune de X. doit servir à rembourser à l'office d'application des peines la facture de frais médicaux (hôpital) de 118'651.30 francs que ledit office a déjà payée. Vous pouvez soit effectuer le versement directement à l'office d'application des peines soit, par souci de simplification, auprès de notre office qui se chargera ensuite de le reverser.\nLe solde de la fortune totale de X. doit être versé à l'office de l'aide sociale, après avoir déduit la limite de fortune de 4'000 francs laissée à disposition. Ce versement sera porté en déduction de la dette d'aide matérielle de X.. Nous joignons à la présente un bulletin de versement qui vous permettra d'effectuer le versement.\"\nLe 7 novembre 2008, le Département de la santé et des affaires sociales (DSAS) a très partiellement admis le recours que X. avait interjeté contre ce prononcé. Il a confirmé la décision de l'OAS sur la question de l'utilisation de la fortune de l'intéressé pour le remboursement des frais liés à l'exécution de la mesure pénale et des frais d'hospitalisation. Le DSAS a en revanche admis que la cause n'avait pas été suffisamment instruite. Aussi a-t-il décidé que \"le dispositif de la décision de l'office de l'aide sociale relatif au versement du solde de la fortune de X. à l'office est annulé en tant qu'il ne chiffre pas le montant que X. doit rembourser\" et il a renvoyé la cause audit office pour qu'il chiffre la fortune de l'intéressé (ch. 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée). Le département a en outre refusé de mettre X. au bénéfice de l'assistance administrative. En résumé, le DSAS a considéré que le canton de Neuchâtel pouvait exiger du condamné le paiement des frais d'exécution de la mesure pénale en question sur la base de l'article 288 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN). Il a retenu par ailleurs qu'étaient remplies les conditions du remboursement de ces frais à l'OAS qui les avait avancés et dont la créance n'était pas prescrite. Enfin, le DSAS a considéré que les frais d'hospitalisation réglés par l'office d'application des peines (OAP) pour X. durant l'année 2006, soit 118'651.30 francs, devaient être traités de la même manière au motif qu'en vertu de la disposition précitée l'OAS pouvait être amené à devoir les rembourser."}