Partant, le lien de causalité entre la prise en charge du 2 décembre 2007 et le dommage allégué doit également être nié. Au vu de ce qui précède, il faut nier, selon le degré de vraisemblance prépondérante, l'existence de tout lien de causalité entre les prises en charges successives des 1er novembre, 30 novembre et 2 décembre et le dommage allégué par la demanderesse. c) Les éléments de preuve au dossier se sont révélés suffisants pour permettre à la Cour de droit public de trancher la cause. Celle-ci ne voit au demeurant aucun indice concret lui permettant d'envisager que son appréciation pourrait être modifiée par des témoignages ou l'administration d'autres preuves encore.